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2101357 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Decision Regarding Career Recalculation and Back Pay

Numéro de cause 2101357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal decision from 2018 that required the relevant ministry to recalculate her career path to include a specific seniority benefit starting in 2010 and pay the corresponding back wages with interest. Although the litigant confirmed receiving three separate back-pay installments, she contested that the payments were incomplete and did not cover the period from 2013, when the benefit should have begun, raising concerns about the four-year prescription rule. The court determined, based on evidence showing the career path was officially recalculated in 2019 and payments were made corresponding to the benefit starting in October 2013, that the administering authority had executed the prior judgment, thereby rendering the enforcement request moot, and thus ordered no further ruling on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Decision Regarding Career Recalculation and Back Pay: Although the litigant confirmed receiving three separate back-pay installments, she contested that the payments were incomplete and did not cover the period from 2013, when the benefit should have begun, raising concerns about the four-year prescription rule. The court determined, based on evidence showing the career path was officially recalculated in 2019 and payments were made corresponding to the benefit starting in October 2013, that the administering authority had executed the prior judgment, thereby rendering the enforcement request moot, and thus ordered no further ruling on the matter.

Mots-clés

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exécution administrative voie d'exécution paiement des prestations paiement de l'arriéré ancienneté de service recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to state that there is no need to rule on the request because it has become moot.

Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for proceedings to ensure the execution of a judgment, although the final order determined there was no need to rule (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par Mme A B tendant à obtenir l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 26 avril 2018 sous le n° 1601140.

Par mémoire enregistré le 20 mai 2021, Mme A B indique au tribunal qu'elle a bien reçu un rappel de rémunération de 298,12 euros en février 2021, mais sans élément explicatif et au titre de la période postérieure à septembre 2017, alors que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté débute en 2013.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.

Par mémoire enregistré le 16 mai 2022, Mme A B indique au tribunal qu'elle a bien reçu au total trois rappels de rémunération, mais sans élément explicatif et au titre de la période postérieure à septembre 2017, alors que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté débute en 2013, et s'interroge sur l'application à son encontre de la prescription quadriennale.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".

2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601140, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme B sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 5 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de Mme B en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à Mme B les sommes de 298,12 euros, 200,28 euros et 293,55 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière. Mme B n'avance aucun élément permettant d'établir de façon suffisamment sérieuse que le montant total de ce rappel de rémunération, consécutif à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 4 octobre 2013, serait erroné.

4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601140. Par suite, la requête n° 2101357 de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101357 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.