Petitioner's Withdrawal from Compensation Claim Against Hospital Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from a hospital center and its mutual insurance company for material and personal damages resulting from a tree falling on her vehicle in the hospital parking lot, but the court issued an order granting acknowledgement of the petitioner's withdrawal from the proceedings because, following an invitation to confirm the continuation of her request due to uncertainty about its continued relevance, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal from Compensation Claim Against Hospital Due to Failure to Confirm Proceedings: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that the withdrawal of the claimant is noted, which is the primary outcome of the order.
This article was cited in the reasoning leading to the decision to grant the withdrawal, although the dispositive only orders to 'donner acte du désistement' (note the withdrawal) in Article 1, which is authorized by Article R. 222-1 1° also mentioned.
This article provides the general authority for the President to issue orders, including noting withdrawals, which is what Article 1 of the dispositive enacts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Savelli, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Corte Tattone et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 3 949,69 euros au titre de l'indemnisation des préjudices matériel et personnel causés par la chute d'un arbre sur son véhicule sur le parking du centre hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Corte Tattone et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 10 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée sa requête. Ce courrier a été reçu au moyen de l'application télérecours le 17 août 2022 par Me Savelli, conseil de Mme B. Cette dernière n'ayant pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, elle est donc réputée s'en être désistée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 1° de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au centre hospitalier de Corte Tattone.
Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI