Legislator Jurisprudence & Législation
2101355 Généré par l'IA

Perception Notice Challenge Withdrawal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2101355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul perception notices, specifically challenging charges for preventive archaeology and development tax related to a horse training area, and to be discharged from payment obligations. The court issued an order based on the procedural rules allowing the president to note a withdrawal if the applicant fails to confirm the continuation of the action after being invited to do so; since the applicant did not provide the required express confirmation within the stipulated one-month period following the court's invitation, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Perception Notice Challenge Withdrawal Due to Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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délai de résiliation désistement d'action contrôle juridictionnel questions procédurales ordre de paiement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, l'EARL Hugo Breul, représentée par la SELARL Villemot Barthes et associes, demande au tribunal :

1°) d'annuler, à concurrence du manège d'évolution des chevaux, les titres de perception du 15 avril 2020 par lesquels il a été rendu redevable de la somme de 4 640 euros au titre de redevance d'archéologie préventive et de la somme 41 173 euros au titre de taxe d'aménagement ;

2°) de la décharger, en droits et intérêts de retard, du paiement des sommes dont procèdent les titres en cause, à concurrence du manège d'évolution des chevaux ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 30 janvier 2024, l'EARL Hugo Breul a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Hugo Breul.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Hugo Breul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 3 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis