Legislator Jurisprudence & Législation
2101355 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Departure Order Based on Five Years of Schooling and Family Ties; Court Dismisses Due to Insufficient Substantiation of Residency Requirements

Numéro de cause 2101355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court-stay permit applicant sought the annulment of a prefectural order that refused him residency and ordered his departure from the territory, arguing he had attended school in the territory for five years and had family there. The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to prove the necessary conditions for residency under relevant code articles, specifically by not substantiating the continuity or nature of his ties to the territory or his family there, and given that his passport indicated residency in his country of origin after 2019, meaning his private and family life could continue there. Consequently, the claim was rejected based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Annulment of Departure Order Based on Five Years of Schooling and Family Ties; Court Dismisses Due to Insufficient Substantiation of Residency Requirements: The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to prove the necessary conditions for residency under relevant code articles, specifically by not substantiating the continuity or nature of his ties to the territory or his family there, and given that his passport indicated residency in his country of origin after 2019, meaning his private and family life could continue there. Consequently, the claim was rejected based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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départ du pays révocation de l'autorisation de séjour obligation de résidence mesure d'éloignement en droit des étrangers passeport recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's claim because the means presented were deemed insufficiently precise or supported by facts.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B né le 12 mai 2001 doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-3101 en date du 17 février 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11, 7° et L. 313-7 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et L. 423-7 et suivants du même code. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il a suivi sa scolarité à Mayotte pendant 5 ans.et produit des certificats de scolarité de 2016 à 2021. Toutefois le passeport du requérant a été délivré le 24 septembre 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Si le requérant se prévaut de la présence à Mayotte de sa mère qui aurait des enfants français, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures produites notamment une par année pour les années 2015 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Rien dans les circonstances précitées, ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101355