Company v. Local Authority: Moot Indemnity Claim Following Settlement Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a local authority seeking €581,263 in damages for contractual breaches related to a concession agreement; however, the court found that a settlement protocol signed in April 2023, which required the authority to pay compensation in exchange for the company withdrawing all related legal actions, had been fully executed by December 2024. Consequently, the court determined that the company's indemnity claims were moot because the underlying dispute was resolved by the transaction, leading to an order stating that there was no need to rule on the substance of the claims, and both parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Local Authority: Moot Indemnity Claim Following Settlement Execution: Consequently, the court determined that the company's indemnity claims were moot because the underlying dispute was resolved by the transaction, leading to an order stating that there was no need to rule on the substance of the claims, and both parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that there is no need to rule on the indemnity claims of the applicant due to the circumstances.
Cited in Article 2 to reject the claims of the defendant regarding costs incurred under this article.
The authority to issue the order (declaring no need to rule) is derived from this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, la société Terragr'eau, représentée par Me Cadoz, demande au tribunal de condamner la Communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance à lui verser une indemnité d'un montant de 422 485 euros HT au titre de la perte de recettes induite par les fautes contractuelles de l'autorité délégante, de la condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 158 878 euros HT au titre des charges supplémentaires d'exploitation induites par les fautes contractuelles de l'autorité délégante, de la condamner au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour d'introduction de la présente requête, ainsi qu'à leur capitalisation à chaque année entière écoulée ;n de condamner la Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021 puis un second enregistré le 14 juin 2021, la Communauté de Communes du Pays d'Évian, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société Terragr'eau à l'indemniser des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour sa défense, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de lui allouer à ce titre une somme de 4 500 euros.
Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties le 31 décembre 2024 les informant de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public : Non-lieu à statuer. Aux termes d'un protocole transactionnel signé par les deux parties en avril 2023, la SAS TERRAGR'EAU s'est engagée à se désister dans un délai de 10 jours à compter du versement par la CCPEVA de 100% de l'indemnité de réparation qu'elle supporte, des requêtes : n° 2101352 du 2 mars 2021 (pertes 2019-fond) ; n° 2204560 du 20 juillet 2022 (pertes 2020-fond) ; requête d'appel n° 22LY03584 du 2 décembre 2022 (pertes 2020-référé) ; requête n° 2208506 du 26 décembre 2022 (pertes 2021-fond) ; requête d'appel n° 2300782 du 1er mars 2023 (pertes 2021-référé). ".
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, la société Terragr'eau déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, la Communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance demande au tribunal de prononcer le désistement d'instance et d'action de la société requérante et conclut au non- lieu à statuer à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article 4.1 " concessions de la société TERRAGR'EAU " du protocole transactionnel signé par les deux parties en avril 2023 : " () Le désistement de la SAS TERRAGR'EAU est un désistement d'instance et, sous réserve de la correcte exécution du protocole, d'action. ". Aux termes de l'article 5.2 de ce protocole transactionnel : " la SAS TERRAGR'EAU s'est engagée à se désister dans un délai de 10 jours à compter du versement par la CCPEVA de 100% de l'indemnité de réparation qu'elle supporte, des requêtes : n° 2101352 du 2 mars 2021 (pertes 2019-fond) ; n° 2204560 du 20 juillet 2022 (pertes 2020-fond) ; requête d'appel n° 22LY03584 du 2 décembre 2022 (pertes 2020-référé) ; requête n° 2208506 du 26 décembre 2022 (pertes 2021-fond) ; requête d'appel n° 2300782 du 1er mars 2023 (pertes 2021-référé). Dans un délai de 10 jours à compter du versement par la CCPEVA de la valeur nette comptable des biens de retour non-encore amortis qu'elle a financés, la SAS TERRAGR'EAU se désiste de : la requête n° 2205546 du 21 août 2022 (résiliation du contrat) ".
3. Dans le cadre de son mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, la Communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance (CCPVA) confirme avoir intégralement respecté ses engagements au titre du protocole transactionnel, le dernier versement permettant de satisfaire 100 % de la somme due étant intervenu en date du 31 décembre 2024. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2025, la société Terragr'eau confirme que le protocole transactionnel a été intégralement exécuté par la CCPVA.
4. Par suite, les conclusions de la requête de la société Terragr'eau sont devenues sans objet en raison de l'intervention d'un protocole transactionnel entre les parties ayant pour effet de mettre un terme à leur différend et il n'y a plus lieu de statuer.
5. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la Communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Terragr'eau.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terragr'eau et à la Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance .
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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