Mootness of Driving Permit Invalidation and Point Reconstitution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving permit and an order for the reconstitution of their license points, but the court determined that the primary claims were moot because the Ministry of the Interior had since implicitly withdrawn the invalidation decision by fully reconstituting the petitioner's driving license points to the maximum of twelve as of a specified date. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the petitioner's claim for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Driving Permit Invalidation and Point Reconstitution Claim: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the petitioner's claim for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request for annulment and injunction because the issue is settled.
Used to rule on the request concerning costs as it presents no other issues to be judged.
Mentioned in the order concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation administrative de son permis de conduire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points affecté à son permis et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le capital de points rattaché au permis de conduire de M. B a fait l'objet d'une reconstitution totale et que le permis est crédité de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort du relevé d'information intégral concernant la situation de M. B que le capital de points rattaché à son permis de conduire a fait l'objet d'une reconstitution totale le 2 octobre 2016 et que le permis est désormais crédité de douze points. Ainsi, le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,