Legislator Jurisprudence & Législation
2101352 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision on Student Grant Application Deadline

Numéro de cause 2101352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting her application for student grants for the 2020/2021 school year, which had been denied because it was submitted after the deadline of November 4, 2020; the court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument presented—that the late submission was due to the late receipt of 2019 tax summaries—was deemed inoperative and manifestly insufficient to support the claim, as the legality of the rejection based on the missed deadline was unaffected by the reason for the delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Decision on Student Grant Application Deadline: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument presented—that the late submission was due to the late receipt of 2019 tax summaries—was deemed inoperative and manifestly insufficient to support the claim, as the legality of the rejection based on the missed deadline was unaffected by the reason for the delay.

Mots-clés

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inobservation du délai forclusion pour tardiveté retrait de la demande entrée en force point de départ argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because its sole argument was deemed inoperative.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, rejetant sa demande de bourse pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2020/2021, ensemble son recours gracieux formé contre cette décision en date du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la présente requête, Mme B conteste le rejet de sa demande de bourse pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2020/2021. Sa demande a été rejetée au motif qu'elle a été introduite après la date limite fixée au 4 novembre 2020. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a reçu le récapitulatif de ses éléments d'impositions pour l'année 2019 que le

3 novembre 2020, ce qui l'aurait empêchée de déposer sa demande dans les temps, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme B ne comporte ainsi qu'un seul moyen, qui est inopérant. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

L. BELLE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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