Mootness Due to Administrative Withdrawal of Challenged Note
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative evaluation note from a prefect dated April 14, 2021, and an order to remove it from their administrative file. The court found that the challenged note had subsequently been withdrawn by the administration, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Administrative Withdrawal of Challenged Note: The court found that the challenged note had subsequently been withdrawn by the administration, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative part of the order: 'Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A' (There is no longer any need to rule on the application of M. A.).
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la note du préfet de la Haute-Vienne du 14 avril 2021 relative à son évaluation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retirer cette note de son dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir au tribunal qu'elle a procédé au retrait de la note litigieuse du 14 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la note du 14 avril 2021 dont M. A demandait l'annulation a été retirée du dossier administratif de ce dernier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ladite note ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 24 octobre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 2201348
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