Legislator Jurisprudence & Législation
2101346 Généré par l'IA

Residence Permit Grant Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2101346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court issued an order because the prefect subsequently granted the petitioner a temporary residence permit valid from June 8, 2022, to June 7, 2024, rendering the initial requests for annulment of the November 24, 2020, refusal decision and related injunctions moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those primary conclusions, but, pursuant to relevant administrative and legal provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those primary conclusions, but, pursuant to relevant administrative and legal provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer frais administratifs état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the judge's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the case.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 novembre 2020 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 8 février 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par une décision du 12 août 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 et les conclusions accessoires à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de la requérante, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC