Withdrawal of Annulment Action Regarding Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal decision from January 14, 2021, granting a building permit for an office structure, but subsequently filed a motion to withdraw their request and action entirely. The court, acting under delegated authority, granted the simple withdrawal of the claim against the building permit and, considering the circumstances, rejected the opposing parties' requests for costs related to the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Regarding Building Permit: The court, acting under delegated authority, granted the simple withdrawal of the claim against the building permit and, considering the circumstances, rejected the opposing parties' requests for costs related to the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the magistrate to rule by order, specifically concerning giving effect to the withdrawal (1°) and ruling on related costs (5°).
Cited as the specific ground for giving effect to the withdrawal (désistement).
Cited as the specific ground authorizing the magistrate to rule on the cost claims.
The order gives effect to the withdrawal of the claim, based on Article R. 222-1 (1°).
The order rejects the claims for costs presented by the defendants, based on Article R. 222-1 (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme D E, représentée par la SELARL Magellan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 161 20 00055 du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Pleuven a accordé à M. et Mme B et C A un permis de construire un bâtiment comprenant deux cellules de bureaux sur un terrain situé 2a Kroas Hent Kerlevot sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleuven une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Pleuven, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, M. et Mme B et C A, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, Mme E, représentée par la SELARL Magellan, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, Mme E a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Pleuven que par M. et Mme A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Pleuven du 14 janvier 2021 accordant un permis de construire un bâtiment comprenant deux cellules de bureaux sur un terrain situé 2a Kroas Hent Kerlevot.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pleuven et par M. et Mme A au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Pleuven et à M. et Mme B et C A.
Fait à Rennes, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.