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2101339 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Urban Preemption Right Withdrawal

Numéro de cause 2101339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review to annul a municipal decision from November 2020 concerning the urban preemption right exercised by the municipality to acquire several undeveloped parcels for a specified price, along with the rejection of a subsequent appeal. However, the court found that the matter concerning the annulment of the initial decision had become moot because the mayor had withdrawn the contested decision in December 2022, rendering the primary claims without object, and consequently ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Urban Preemption Right Withdrawal: However, the court found that the matter concerning the annulment of the initial decision had become moot because the mayor had withdrawn the contested decision in December 2022, rendering the primary claims without object, and consequently ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the associated claims for legal costs.

Mots-clés

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droit à la propriété droit de rétractation contrôle juridictionnel règlement communal recours en annulation en droit de l'Union droit de préemption légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

This order directs that there is no need to rule on the annulment conclusions (as they have become moot).

Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.

This order rejects the conclusions related to litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, and the order explicitly rules on the associated costs in Article 2.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this procedural basis to issue the order, specifically item 3' regarding determining that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 5 juillet et 5 septembre 2022, la SAS Total Marketing France, représentée par Me Jobelot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision n°DEC_20_096 du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition de plusieurs parcelles non bâties de Bois Sacré appartenant à la SAS Total Marketing France au prix de 6 320 000 euros HT, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 13 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022 la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Lucien, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par décision du 1er décembre 2022 le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré la décision attaquée du 13 novembre 2020. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Le délai pour retirer ce retrait a lui-même expiré. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Total Marketing France, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SAS Corniche du Bois Sacré.

Fait à Toulon le 2 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.