Refusal to Register Residency Permit Application and Deemed Withdrawal of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the registration of a residency permit application and requested an order compelling the prefect to register the application and issue a receipt, plus damages. The Tribunal Administrative de Cergy-Pontoise issued an order on the basis that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request, as invited by the court president pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following notification via the electronic filing system, leading the litigant to be deemed to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Refusal to Register Residency Permit Application and Deemed Withdrawal of Request: The Tribunal Administrative de Cergy-Pontoise issued an order on the basis that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request, as invited by the court president pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following notification via the electronic filing system, leading the litigant to be deemed to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal in the operative part.
Cited as the legal basis for issuing the order formally noting the withdrawal (désistement).
The procedural failure to respond to the invitation based on this article led to the deemed withdrawal, which is the basis of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. B C A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 opposée au guichet de la préfecture du Val-d'Oise par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 17 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, eu égard notamment à la décision n°2101329 rendue par le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article
R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 17 novembre 2022, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 18 novembre 2022 à 09 h 29. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2e chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2101339