Petitioner v. National Education System (Inadmissible Request for Direct Interference)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to "interfere with the national education system" to explain and correct an issue regarding their assignment to the Nantes academy. The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on such demands, which seek direct interference with administrative decisions rather than seeking judicial review of a specific legal act, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Education System (Inadmissible Request for Direct Interference): The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on such demands, which seek direct interference with administrative decisions rather than seeking judicial review of a specific legal act, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to reject the request as manifestly inadmissible.
This article formally rejects the application of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. B A demande au tribunal " d'interférer au niveau de l'éducation nationale pour " lui " expliquer le problème " de son affectation dans l'académie de Nantes " et de le corriger ".
Vu, enregistré le 31 août 2022, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à demander au tribunal " d'interférer au niveau de l'éducation nationale pour " lui " expliquer le problème " de son affectation dans l'académie de Nantes " et de le corriger ". Or, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. La requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.