Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Submit Summary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative board deliberations of a specific secondary school, but after being formally requested on February 1, 2023, to submit a summary brief within a one-month deadline, the petitioner failed to produce the required document. The court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 611-8-1 of the Administrative Justice Code, that the failure to submit the summary brief following notification meant the petitioner was deemed to have withdrawn the request, and thus the court formally acknowledged this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-1 du même code; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Submit Summary Brief: The court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 611-8-1 of the Administrative Justice Code, that the failure to submit the summary brief following notification meant the petitioner was deemed to have withdrawn the request, and thus the court formally acknowledged this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order giving notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article grants the power to the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order, supporting the procedural basis for Article 1.
This article establishes the rule under which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to file a summary brief, which leads to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil d'administration du collège Titan du Port du 8 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à Mme A le 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er février 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier. Ainsi, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l'académie de La Réunion et au principal du collège Titan.
Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.