Case Withdrawn and Costs Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for functional protection by a municipality and requested the municipality be ordered to reexamine the request, along with payment of legal costs. The court issued an order granting the appellant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request, as permitted by the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the case no longer presented any substantive issues requiring judgment beyond the cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Withdrawn and Costs Dismissed: The court issued an order granting the appellant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request, as permitted by the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the same code, as the case no longer presented any substantive issues requiring judgment beyond the cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim by M. B.
Used to reject the request for costs filed by the municipality under this article.
Cited in Article 2 regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
The basis upon which the President is authorized to rule by order, specifically for acknowledging withdrawals and ruling on cost claims when the core issue is resolved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A B, représenté par
Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Marcel a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Marcel de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Saint-Marcel, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 14 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte du 14 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Saint-Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Marcel.
Fait à Dijon le 21 février 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière