Hospital Center v. Petitioner (Legal Costs Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to grant a specific allowance, payment of past due amounts, and an order for future inclusion of this allowance by a hospital center. Following the petitioner's subsequent partial withdrawal of claims, except for those concerning legal costs, the court noted the hospital center had satisfied the substantive claims, rendering the initial requests moot. Consequently, the court formally recorded the petitioner's withdrawal and ordered the hospital center, deemed the losing party regarding costs due to its satisfaction of the substantive demands, to pay the petitioner a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. Petitioner (Legal Costs Dispute): Following the petitioner's subsequent partial withdrawal of claims, except for those concerning legal costs, the court noted the hospital center had satisfied the substantive claims, rendering the initial requests moot. Consequently, the court formally recorded the petitioner's withdrawal and ordered the hospital center, deemed the losing party regarding costs due to its satisfaction of the substantive demands, to pay the petitioner a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the request (désistement) filed by Mme B.
This provision was used to order the hospital to pay €600 to Mme B for legal costs.
This provision was used to reject the claim for legal costs filed by the hospital.
This provision grants the president the authority to issue an order (ordonnance) to acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022, 15 février 2023, et 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société d'avocats Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier du Centre Bretagne lui refusant le bénéfice de la NBI ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser la somme 3 523,26 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier du Centre Bretagne d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2022, le centre hospitalier du Centre Bretagne, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le centre hospitalier du Centre Bretagne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme B et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier du Centre Bretagne a donné satisfaction à Mme B à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier du Centre Bretagne doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier du Centre Bretagne soit mise à la charge de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier du Centre Bretagne versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Centre Bretagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Centre Bretagne.
Fait à Rennes le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.