Municipality Provisional Damages Claim Moot Due to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought provisional damages totaling over four million euros from the municipality following previous proceedings. The court determined that because the Tribunal had already ruled on the merits of the petitioners' request for compensation in a judgment dated July 10, 2024, the subsequent claims for provisional payments under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice were now moot and therefore no longer required a ruling, leading the referring judge to dismiss those specific claims along with the related requests for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Provisional Damages Claim Moot Due to Prior Judgment: The court determined that because the Tribunal had already ruled on the merits of the petitioners' request for compensation in a judgment dated July 10, 2024, the subsequent claims for provisional payments under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice were now moot and therefore no longer required a ruling, leading the referring judge to dismiss those specific claims along with the related requests for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that it was no longer necessary to rule on the requests for provisional payments based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the underlying claim was already judged.
This article was cited as the basis for the rejected claims for provisional payments in Article 1.
This article was cited in Article 3 of the dispositive, related to costs, although the specific order was to reject the claims based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires, et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 mai 2021, 18 août 2021 et 10 octobre 2023, M. B A, la société LLT et Cie et la société Nomad Partman, représentés par Me Radé, demandent à la juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Lourdes à verser aux sociétés LLT et Cie et Nomad Partman la somme de 4 070 337 euros à titre de provision ;
2°) de condamner la commune de Lourdes à verser à M. A la somme de 50 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2021, 29 mars 2022 et 22 novembre 2023, la commune de Lourdes, représentée par Me Herren, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un jugement n° 2101328 du 10 juillet 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête de M. A et des sociétés LLT et Cie et Nomad Partman tendant à l'indemnisation des préjudices subis. Ainsi, leurs conclusions aux fins de condamnation provisionnelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d'indemnités provisionnelles présentées par M. A et les sociétés LLT et Cie et Nomad Partman sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société LLT et Cie, à la société Nomad Partman et à la commune de Lourdes.
Fait à Pau, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,