Company Withdrawal of Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought compensation from a municipality for unjust enrichment and legal costs, but subsequently filed a motion explicitly stating a full and unqualified withdrawal (désistement pur et simple) of its initial claim. The Administrative Tribunal ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the withdrawal was unconditional, it must be officially recorded, thereby issuing an order to formally acknowledge the company's abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Against Municipality: The Administrative Tribunal ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the withdrawal was unconditional, it must be officially recorded, thereby issuing an order to formally acknowledge the company's abandonment of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the claim (désistement).
This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, la société Tiffany décoration, représentée par Me Trigeaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 10 211,50 euros au titre de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la société Tiffany décoration, à titre principal, déclare se désister purement et simplement de sa requête, à titre subsidiaire de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme 467,90 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la société Tiffany décoration a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tiffany décoration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiffany décoration et à la commune d'Epinay-sous-Sénart.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.