Legislator Jurisprudence & Législation
2101329 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2101329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a building permit granted by a municipality to a third party filed a request with the administrative tribunal, but subsequently submitted an unequivocal declaration withdrawing their claim. The court, referencing procedural rules allowing the president to acknowledge such withdrawals, granted the request to formally accept the discontinuance of the proceedings by the applicants, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent demand for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court, referencing procedural rules allowing the president to acknowledge such withdrawals, granted the request to formally accept the discontinuance of the proceedings by the applicants, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent demand for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire frais administratifs prétention de tiers révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 17 août 2021, M. B A et Mme C E, représentés par Me Doizon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne a accordé un permis de construire à Mme F ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Saint-Brice sur-Vienne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A et Mme E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, M. A et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, M. A et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C E et à la commune de Saint-Brice-sur-Vienne.

Fait à Limoges, le 23 mai 2024

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. D