Legislator Jurisprudence & Législation
2101327 Généré par l'IA

Withdrawal of Safety Order Annulment Claim and Denial of Related Costs

Numéro de cause 2101327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two individuals requested the annulment of a safety order issued by a municipality, subsequently maintaining only their claims for costs and expenses after the municipality issued a new order that explicitly repealed the original one. The court granted the request to note the withdrawal of the annulment claim, reasoning that while the initial order's effects persisted, the subsequent withdrawal rendered the annulment claim moot; however, the court rejected the claim for reimbursement of official witness report fees as they are not enumerated as recoverable legal costs (dépens), and also denied the claim for costs incurred but not included in the legal costs (Article L. 761-1) by deciding to leave each party responsible for its own non-recoverable expenses in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Safety Order Annulment Claim and Denial of Related Costs: The court granted the request to note the withdrawal of the annulment claim, reasoning that while the initial order's effects persisted, the subsequent withdrawal rendered the annulment claim moot; however, the court rejected the claim for reimbursement of official witness report fees as they are not enumerated as recoverable legal costs (dépens), and also denied the claim for costs incurred but not included in the legal costs (Article L. 761-1) by deciding to leave each party responsible for its own non-recoverable expenses in the circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles remboursement de frais procédure de nullité et renonciation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally grant the withdrawal (désistement) of the annulment claims.

Article 2

Used to reject the claims regarding court costs (dépens) and recoverable non-taxable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to rule by order, specifically concerning giving effect to withdrawals and ruling on costs/non-taxable expenses.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the claim for reimbursement of bailiff's report costs as part of the 'dépens'.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for recoverable non-taxable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme A C et M. D B, représentés par Me Lacroix, avocate, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2021-03 pris le 10 avril 2021 par le maire de Germainville (Eure-et-Loir) ;

2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Germainville, représentée par la SCP interbarreaux Drouineau - Veyrier - Le Lain - Barroux - Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, Mme C et M. B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions relatives aux dépens ainsi qu'aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Germainville persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si, par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Germainville, au vu du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité d'urgence dont l'article 3 précise qu'il a pour effet d'abroger l'arrêté n° 2021-03 du 10 avril 2021, une telle abrogation ne prive pas d'objet les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, qui avait en tout état de cause produit des effets avant cette abrogation. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par Mme C et M. B doivent être regardées comme équivalant à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives à la charge des dépens :

3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ".

4. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme C et M. B tendant au remboursement de tels frais au titre des dépens ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de Mme C et M. B relatives aux dépens ainsi que les conclusions des parties relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B à la commune de Germainville.

Fait à Orléans, le 23 janvier 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.