Withdrawal of Judicial Review Request Concerning Public Service Contract Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for communication of administrative documents concerning a public service delegation contract, and further requested an order compelling the public body to provide copies of the signed contract, bid opening minutes, and the offer analysis report. The court issued an order giving note of the applicant's withdrawal of its request because, after being invited to expressly confirm the continuation of its claims under penalty of being deemed to have withdrawn, the applicant failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, as per the relevant provisions of the administrative justice code regarding unanswered procedural invitations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code précité; Withdrawal of Judicial Review Request Concerning Public Service Contract Documents: The court issued an order giving note of the applicant's withdrawal of its request because, after being invited to expressly confirm the continuation of its claims under penalty of being deemed to have withdrawn, the applicant failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, as per the relevant provisions of the administrative justice code regarding unanswered procedural invitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the discontinuance of the proceedings initiated by the SAS Populus.
This order rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 CJA.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule by order, specifically regarding claims for costs (point 1 of the article).
This article is the substantive basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
This article concerns the costs claimed by the Community of Agglomeration, which the court ruled upon in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Populus, représentée par Me Frölich demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs relatifs au marché d'" AMO en vue de l'élaboration de la Convention Territoriale Globale (CTG) de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien " ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Gard-Rhodanien de lui communiquer la copie du marché signé avec la société attributaire, la copie du procès-verbal d'ouverture des plis, ainsi que le rapport d'analyse des offres, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents qu'elle sollicite sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de ces documents.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien, représentée par Me Gil-Fourrier de la Selarl Gil-Cros, conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus, et à la condamnation de la SAS Populus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir communiqué les documents sollicités par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements (5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La SAS Populus a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'elle est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS Populus n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, la SAS Populus est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Populus la somme demandée par la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société par action simplifiée Populus.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Populus et à la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,