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2101322 Généré par l'IA

Teacher's Annulment Claim Moot Due to Subsequent Appellate Ruling Upholding Original Removal

Numéro de cause 2101322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former school teacher sought to annul a May 3, 2021, administrative decision that removed him from his position, following a prior cancellation of a November 25, 2019, removal order. The court determined that since a subsequent appellate court decision on December 21, 2021, annulled the initial administrative tribunal judgment that favored the petitioner and rejected the teacher's annulment claims, the current request concerning the May 2021 removal order was rendered moot and without effect because the underlying 2019 removal decision remained valid, leading the court to dismiss the case as it was no longer necessary to rule on the annulment, injunction, or associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Teacher's Annulment Claim Moot Due to Subsequent Appellate Ruling Upholding Original Removal: The court determined that since a subsequent appellate court decision on December 21, 2021, annulled the initial administrative tribunal judgment that favored the petitioner and rejected the teacher's annulment claims, the current request concerning the May 2021 removal order was rendered moot and without effect because the underlying 2019 removal decision remained valid, leading the court to dismiss the case as it was no longer necessary to rule on the annulment, injunction, or associated legal costs.

Mots-clés

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effets d'un arrêt d'annulation recours en annulation en droit de l'Union éloignement retrait de la demande en divorce congé tardif droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the court ruled that there was no need to rule on the costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Chappe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a prononcé sa radiation du corps des professeurs des écoles à la date du 25 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de le réintégrer dans le corps des professeurs des écoles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A B qui était professeur des écoles depuis 2008 a fait l'objet d'une décision du 25 novembre 2019 par laquelle il a été radié du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste. Par un jugement n° 2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019. Par un arrêté du 3 mai 2021, la rectrice de l'académie de Normandie a décidé de radier à nouveau l'intéressé du corps. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021.

3. Toutefois, le jugement du 8 avril 2021 a été annulé par l'arrêt n° 21NT00766 de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 décembre 2021, qui a également rejeté les conclusions en annulation dont M. B avait saisi le tribunal administratif. En l'absence de pourvoi en cassation, l'arrêt est devenu définitif. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 mai 2021, alors même qu'il n'aurait pas été abrogé, est désormais dépourvu d'objet et d'effet au regard des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 2019.

4. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formées par M. B dans le cadre de la présente instance n° 2101322, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction et sur celles relatives aux frais du litige que comporte la présente requête.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2101322 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie

Fait à Caen, le 26 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne