Legislator Jurisprudence & Législation
2101319 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Lack of Legal Grounds and Timeliness

Numéro de cause 2101319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order suspending him from his duties, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the initial petition, filed on February 9, 2021, against the August 28, 2020, suspension order, failed to set forth any legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the petition lacked any stated means and was not subsequently regularized by the filing of a meritorious brief within the two-month statutory appeal period (which began upon the petition's registration, given the absence of prior administrative decision on the merits of the case), it constituted a manifestly inadmissible claim subject to dismissal by an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Lack of Legal Grounds and Timeliness: The court reasoned that since the petition lacked any stated means and was not subsequently regularized by the filing of a meritorious brief within the two-month statutory appeal period (which began upon the petition's registration, given the absence of prior administrative decision on the merits of the case), it constituted a manifestly inadmissible claim subject to dismissal by an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union respect du délai de recours motifs légaux délai de suspension retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020 par lequel la maire de Fresnes l'a suspendu de ses fonctions à compter du même jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, présenté par Me Poput, la commune de Fresnes, représentée par sa maire en exercice, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre principal comme étant non motivée et à titre subsidiaire pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Par la présente requête, M. B se borne à contester l'arrêté du 28 août 2020 par lequel la maire de Fresnes l'a suspendu de ses fonctions à compter du même jour pour " diffamation ", " préjudice moral " et " réintégration sur un poste inférieur " à son poste. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative comme le fait valoir que la commune en défense, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fresnes.

Fait à Melun, le 28 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,