Housing Subsidy Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their prior appeal concerning the denial of a home renovation subsidy, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the national housing agency subsequently granted the petitioner the requested aid of 560 euros following the administrative appeal. The court based its decision on the fact that the favorable resolution of the administrative recourse rendered the petitioner's judicial conclusions moot, thereby satisfying the criteria under the Code of Administrative Justice for issuing an order noting the matter was settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Subsidy Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: The court based its decision on the fact that the favorable resolution of the administrative recourse rendered the petitioner's judicial conclusions moot, thereby satisfying the criteria under the Code of Administrative Justice for issuing an order noting the matter was settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the request.
The court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme C B demande au tribunal, d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable tendant au réexamen de sa demande d'attribution de l'aide " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu la communication de ces mémoires et l'invitation à se désister qui a été adressée à la requérante le 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat informe le tribunal qu'une suite favorable a été donnée au recours administratif préalable de la requérante et qu'une aide de 560 euros lui a été attribuée par décision du 5 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Limoges, le 21 février 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
N°2101311
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