Withdrawal of Appeal for Construction Permit Annulment Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of a construction permit issued by a mayor was deemed to have withdrawn its appeal after failing to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period following an invitation to do so pursuant to procedural rules, as the invitation was properly communicated via the electronic filing system, leading the court to grant the withdrawal and reject the opposing parties' claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal for Construction Permit Annulment Due to Failure to Confirm Conclusions: S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bonneville-sur-Touques et de la SCI Medan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal based on procedural grounds.
This article was cited in the reasoning leading to the finding that the applicants were deemed to have withdrawn their request.
The court rejected the claims for costs based on this article.
The court rejected the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 9 septembre 2021 et
24 décembre 2021, la SCI Generatio, M. D E et M. C A, la
SCI Bellengreville et M. et Mme B, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de Bonneville-sur-Touques a délivré à la SCI Medan un permis de construire une habitation et une annexe sur la parcelle cadastrale section A n° 926 (PC 014 086 20 P0009 sur le lot n°2) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneville-sur-Touques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars 2022 et 23 décembre 2022, la commune de Bonneville-sur-Touques, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la SCI Medan, représentée par
Me Samandjeu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un courrier du 27 décembre 2022, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par courrier du 27 décembre 2022, la SCI Generatio et autres ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien des conclusions de leur requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Me Bidault le même jour sur l'application Télérecours, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, les requérants sont réputés s'être désistés. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bonneville-sur-Touques et de la SCI Medan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Generatio et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneville-sur-Touques et de la SCI Medan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Generatio, à M. D E et
M. C A, à la SCI Bellengreville, à M. et Mme B, à la commune de Bonneville-sur-Touques et à la SCI Medan.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
A. Godey