Residence Permit Issuance Following Mootness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her request for a residence permit based on medical grounds and requested an order for the prefecture to issue the permit or re-examine her situation, along with payment of legal fees. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the petitioner a ten-year resident card, rendering those claims moot; however, due to the petitioner having been granted full legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waived her claim to the state contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Issuance Following Mootness Determination: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the petitioner a ten-year resident card, rendering those claims moot; however, due to the petitioner having been granted full legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waived her claim to the state contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling stating that there is no need to rule on the main conclusions (annulment and injunction).
Cited in Article 2 of the dispositive order for the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
This article constitutes the dispositive ruling ordering the State to pay a sum to the lawyer based on specific legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme A B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2031 a été délivrée à la requérante.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante une carte de résident valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2031. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,