Legislator Jurisprudence & Législation
2101300 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Development Permit

Numéro de cause 2101300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment of a municipal decision that had withdrawn a prior refusal and instead issued a development permit for the creation of two residential building plots; however, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the petition. The court granted the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, noting that the matter no longer presented any further questions for judgment beyond the withdrawal itself, and consequently rejected the municipality's related request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Development Permit: The court granted the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, noting that the matter no longer presented any further questions for judgment beyond the withdrawal itself, and consequently rejected the municipality's related request for costs.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal révocation de l'autorisation d'établissement frais d'équipement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to reject the conclusions concerning the award of costs to the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 2021, 6 août 2021 et 24 août 2021 M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Villelaure a procédé au retrait du refus de permis d'aménager en date du 10 août 2020 et délivré un permis d'aménager à Mme C en vue de la création de deux lots à bâtir destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Villelaure, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la requête de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Villelaure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Villelaure présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Villelaure et à Mme C.

Fait à Nîmes, le 15 février 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.