Withdrawal from Proceedings Following Mediation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mayor's decision rejecting their prior declaration for installing photovoltaic panels, along with damages, but subsequently filed a declaration of unconditional withdrawal from the proceedings following a mediation agreement reached on May 5, 2022, leading the court, in accordance with Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the litigant's withdrawal from the case without opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal from Proceedings Following Mediation Agreement: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the litigant's withdrawal from the case without opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President delegated authority to rule on the withdrawal based on this article.
This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 15 juin 2021 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal la requête de M. B A enregistrée le 10 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Glières-Val-de-Borne s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l'installation de panneaux photovoltaïques en façade de son chalet ;
2°) d'enjoindre au maire de Glières-Val-de-Borne de ne pas s'opposer à sa déclaration préalable de travaux ;
3°) de condamner la commune de Glières-Val-de-Borne à lui réparer les préjudices de jouissance et financiers qu'il subit du fait de l'illégalité des décisions dont il demande l'annulation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Glières-Val-de-Borne conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 5 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Glières-Val-de-Borne déclare prendre acte du désistement de M. A et abandonner ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200980 du 5 mai 2022 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Glières-Val-de-Borne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Loïc PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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