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2101299 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment for Debt Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2101299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting the withdrawal of a third-party debt notice issued for $€4,307.53$ concerning indemnities related to eviction for unpaid rent, arguing the debt was non-existent due to the landlord providing false statements and his own rent payments being current. The Administrative Tribunal ruled that the jurisdiction was incompetent because the State, acting as a subrogee to a private law claim held by a mixed-economy housing company following a settlement agreement, was seeking recovery of monthly occupation indemnities, meaning the dispute fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus dismissing the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment for Debt Recovery Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that the jurisdiction was incompetent because the State, acting as a subrogee to a private law claim held by a mixed-economy housing company following a settlement agreement, was seeking recovery of monthly occupation indemnities, meaning the dispute fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus dismissing the application.

Mots-clés

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recouvrement de créances règlement du litige droit judiciaire compétences d'injonction du préfet paiement du loyer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the application is based on the power granted to magistrates under this article, specifically point 2 concerning inadmissibility due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 14 mars 2021, M. B A, représenté D Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 D laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant au retrait de l'avis à tiers détenteur émis le 29 novembre 2019 pour un montant de 4 307,53 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la dette pour indemnités locatives que la préfecture de la Gironde réclame en qualité de subrogé dans les droits du bailleur est inexistante, dès lors que ce dernier a fourni à l'administration des décomptes mensongers et qu'il a été à jour sur le paiement de ses loyers ;

- contrairement à ce qui est soutenu, il n'a jamais été expulsé de son logement, mais a fait l'objet d'une nouvelle proposition de logement de la part de son bailleur ; D suite, aucun frais d'expulsion n'a été engagé.

D un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet D le président de leur juridiction peuvent, D ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Un avis à tiers détenteur a été émis D le comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et de Gironde le 29 novembre 2019 à l'encontre de M. B A pour avoir paiement d'une créance de 4 307,53 euros, ayant comme objet " expulsions locatives : indemnisations Etat ". D la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 D laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande, reçue le 18 novembre 2020, tendant au retrait de cet avis à tiers détenteur.

3. Il résulte de l'instruction que la créance mise à la charge de M. A D le titre de perception litigieux trouve son origine dans le défaut de paiement D celui-ci de l'indemnité d'occupation mensuelle due à son bailleur, CDC habitat, jusqu'à son départ effectif du logement qu'il louait, suite au jugement d'expulsion pris à son encontre D ordonnance du 21 mai 2015 du tribunal d'instance de Bordeaux. D un protocole transactionnel conclu le 28 février 2019 entre l'Etat et le bailleur CDC Habitat, ce dernier a obtenu le versement D l'Etat d'une somme de 3 915,53 euros en réparation des préjudices résultant pour lui du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. A sur la période du 11 octobre 2017 au 31 octobre 2018. En vertu de ce même protocole, l'Etat a été subrogé dans les droits du bailleur CDC Habitat en vue du recouvrement des indemnités d'occupation mensuelles dues D M. A sur la période en cause.

4. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. L'Etat, qui poursuit à l'encontre de M. A le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser l'organisme bailleur du logement, lequel est une société anonyme d'économie mixte, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée. Ainsi, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont les seuls compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception émis à l'encontre de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée D la préfète de la Gironde doit être accueillie. D suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 24 février 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,