Tax Reimbursement Claim Mooted by Prior Administrative Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of French withholding taxes withheld on 2012 dividends, plus associated default interest and legal costs; however, the court issued an order noting that the administrative tax authority had granted the full restitution of the principal amount, including interest, after the request was filed, rendering the main reimbursement claims moot, while simultaneously rejecting the claims for payment of default interest due to the absence of a dispute with the public accountant and declining to award legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Tax Reimbursement Claim Mooted by Prior Administrative Repayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the claim for reimbursement because the subject matter had disappeared (non-lieu à statuer).
Used to reject the remaining claims concerning costs because they only presented issues related to the application of Article L. 761-1.
The claim for payment of default interest based on this article was rejected as inadmissible in Article 2.
The claim for costs based on this article was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2021 et 31 mars 2021, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS PPI NR.30, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2012, à hauteur de 29 633, 89 euros ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 mars 2021 et 14 avril 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 14 avril 2021, une restitution à concurrence de la somme en litige de 29 633,89 euros a été accordée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 14 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2012, pour un montant de 29 633, 89 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales :
3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à leur paiement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS PPI NR.30.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS PPI NR.30 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.