Police Officer Secondment Annulment Refusal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing their secondment as a municipal police officer and requested an order compelling the Minister of Justice to grant the request, along with payment of legal costs. The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum on October 20, 2022, expressly withdrawing (désistement) all claims seeking the annulment of the refusal decision, rendering the main action moot, and therefore gave formal notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously ruling that the state would not be ordered to pay the costs requested by the petitioner under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Officer Secondment Annulment Refusal Withdrawal: The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum on October 20, 2022, expressly withdrawing (désistement) all claims seeking the annulment of the refusal decision, rendering the main action moot, and therefore gave formal notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously ruling that the state would not be ordered to pay the costs requested by the petitioner under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.
Although requested by the applicant, the court did not rule on its application in the final orders (it decided against it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B D, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 portant refus de détachement auprès de la commune de Bobigny en qualité de policier municipal à compter du 1er mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de faire droit à sa demande de détachement dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. D, représenté par Me Noël, se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 lui refusant sa demande de détachement et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. D a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de ce-dernier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Laguenne-Sur-Avalouze.
Fait à Limoges, le 25 novembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf