Legislator Jurisprudence & Législation
2101289 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Appeal and Discontinuance of Proceedings

Numéro de cause 2101289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting her family reunification request for her daughter and sought an injunction to compel approval, along with costs; however, the court issued an order noting the withdrawal of the appeal by the applicant, which, being pure and simple, did not impede the court from formally recording the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding decisions on abstention.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Appeal and Discontinuance of Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial retrait de la requête procédure d'adoption procédure en annulation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Drôme du 31 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de regroupement familial formée au profit de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, dans le cas d'une annulation pour un motif de fond, d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 28 avril 2023, Mme C informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 28 avril 2023, Mme C a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 3 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.