Legislator Jurisprudence & Législation
2101288 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Following Issuance of Student Permit

Numéro de cause 2101288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of a residence permit application based on private and family life grounds and requested the prefecture issue such a permit or re-examine the situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant had, in the interim, been issued a one-year "student" residence permit on April 25, 2019, which satisfied the essential outcome sought by the initial request, meaning no implicit rejection of the original claim could be considered to exist.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Following Issuance of Student Permit: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant had, in the interim, been issued a one-year "student" residence permit on April 25, 2019, which satisfied the essential outcome sought by the initial request, meaning no implicit rejection of the original claim could be considered to exist.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation retrait de la requête validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling on the inadmissibility of the application.

Article 1er

This article states the final dispositive order: the rejection of M. A's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Si M. A conteste le rejet implicite de sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable un an, lui ait été délivré le 25 avril 2019. La délivrance de ce titre a été de nature à satisfaire la demande formulée par M. A, alors même que le titre en cause lui a été délivré sur un fondement autre que celui sollicité, dès lors qu'il a eu des effets équivalents pour l'intéressé. Il suit de là que la demande d'admission au séjour de M. A ne peut être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Dès lors, sa requête, dirigée contre une décision qui n'existe pas, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 avril 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.