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2101287 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Suit Seeking Pedestrian Diversion Authorization

Numéro de cause 2101287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sued a municipality seeking the annulment of a refusal to authorize a temporary pedestrian diversion necessary for fiber optic connection and requested injunctive relief, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its claim; consequently, the court granted the withdrawal, rejected the remaining requests concerning costs and penalties, and ordered each party to bear its own legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Withdrawal of Suit Seeking Pedestrian Diversion Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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exclusion de responsabilité communale dépens retrait de la requête autorisation de procéder constitution de la société subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the appellant.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to rule on the case by order, specifically by acknowledging withdrawals and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société Stefano, représentée par Me Brenot et Me Billery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a refusé sa demande de déviation temporaire des piétons sollicitée pour raccorder son établissement à la fibre optique, ensemble le rejet né ou à naître de son recours gracieux formé le 1er mai 2021 à l'encontre de la décision litigieuse ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'autoriser la demande visant au tirage de la fibre optique dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Stefano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, la société Stefano déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune accepte le désistement d'instance de la société Stefano, et demande au tribunal de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, la société Stefano a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Stefano.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stefano et à la commune de Ramatuelle.

Fait à Toulon, le 23 mai 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2101287