Company v. Municipality: Withdrawal of Suit Seeking Pedestrian Diversion Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a municipality seeking the annulment of a refusal to authorize a temporary pedestrian diversion necessary for fiber optic connection and requested injunctive relief, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its claim; consequently, the court granted the withdrawal, rejected the remaining requests concerning costs and penalties, and ordered each party to bear its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Withdrawal of Suit Seeking Pedestrian Diversion Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the appellant.
This article rejects the remaining claims of the parties.
This article grants the President the authority to rule on the case by order, specifically by acknowledging withdrawals and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société Stefano, représentée par Me Brenot et Me Billery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a refusé sa demande de déviation temporaire des piétons sollicitée pour raccorder son établissement à la fibre optique, ensemble le rejet né ou à naître de son recours gracieux formé le 1er mai 2021 à l'encontre de la décision litigieuse ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'autoriser la demande visant au tirage de la fibre optique dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Stefano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, la société Stefano déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune accepte le désistement d'instance de la société Stefano, et demande au tribunal de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 1er mars 2023, la société Stefano a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Stefano.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stefano et à la commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 23 mai 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2101287