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2101283 Généré par l'IA

Youth Educator Allowance Claim Dismissed for Failure to Produce Administrative Decision

Numéro de cause 2101283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, employed as a youth protection educator, sought the award of a specific allowance (NBI) based on his posting in a collective accommodation unit, initiating a dispute after his initial request resulted in a reply stating only central administration could decide on the matter. Despite the court formally requesting the litigant, via electronic notification deemed served two days after being made available, to produce the contested administrative decision within one month to regularize his claim, the litigant failed to submit the required document, leading the court to dismiss the petition as inadmissible under procedural rules allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R.611-8-6 du même code; Youth Educator Allowance Claim Dismissed for Failure to Produce Administrative Decision: Despite the court formally requesting the litigant, via electronic notification deemed served two days after being made available, to produce the contested administrative decision within one month to regularize his claim, the litigant failed to submit the required document, leading the court to dismiss the petition as inadmissible under procedural rules allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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objet du litige notification de la décision licenciement administratif règles procédurales allocation scolaire perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim due to non-regularization of the inadmissible request.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requirement to attach the contested decision, the lack of which led to the inadmissibility.

Article R.611-8-6 du même code

Cited regarding the deemed notification date for the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. C A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'absence d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il a sollicitée en sa qualité d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, affecté à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Nice.

Il soutient qu'il a adressé un courrier en ce sens à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est le 5 septembre 2020 et a reçu une réponse à son courrier le 7 décembre 2020 lui indiquant que l'administration centrale (ministère de la justice) était seule décisionnaire de l'attribution de la NBI.

Une demande de régularisation a été adressée le 19 juillet 2022 à M. A B, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-2 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans le délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, M. A B, à qui a été notifiée le 19 juillet 2022 par courrier mis à sa disposition le même jour à 15 heures 50 dans l'application Télérecours, et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du même code, n'a toutefois pas produit la copie de cette décision. La requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nice, le 23 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.