Legislator Jurisprudence & Législation
2101280 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot Due to Administrative Correction; Costs Awarded

Numéro de cause 2101280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license, asserting that notification failures and misattribution of infractions to an homonym had occurred. The court determined that the decision to annul the license had become moot because subsequent administrative review, reflected in an updated record, corrected the point deductions, removing the contested infractions not committed by the petitioner and confirming a remaining point balance; consequently, the court found no need to rule on the annulment request, rejected the claim for an injunction requiring further administrative corrections to prevent future misdirected correspondence, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Administrative Correction; Costs Awarded: The court determined that the decision to annul the license had become moot because subsequent administrative review, reflected in an updated record, corrected the point deductions, removing the contested infractions not committed by the petitioner and confirming a remaining point balance; consequently, the court found no need to rule on the annulment request, rejected the claim for an injunction requiring further administrative corrections to prevent future misdirected correspondence, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire notification de la décision effets d'un arrêt d'annulation annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article in Article 1 by ordering that there is no need to rule on the annulment request (finding no need to proceed).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 11 décembre 2020, constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder aux rectifications et vérifications qui s'imposent afin que le requérant ne soit plus rendu destinataire d'actes administratifs destinés à un autre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-les différentes décisions de retrait de points consécutives aux infractions qui lui sont reprochées ne lui ont pas été notifiées, le privant de son droit de les contester et violant, par là même, le principe du contradictoire ;

-sur les 13 infractions que dénombre la décision 48 SI en litige, il n'est l'auteur que de deux d'entre elles - en date du 21 août 2012 et du 12 août 2020 - les autres étant le fait d'un homonyme vivant en région parisienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut :

-au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI et des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 12 mars 2012, 21 août 2012, 1er septembre 2014, 12 janvier 2016, 22 mai 2016, 24 juin 2016, 5 juillet 2016, 12 juillet 2016, 28 février 2017, 14 août 2017, 21 août, 2017, 5 septembre 2017 ;

-subsidiairement, au rejet du surplus des conclusions du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 11 décembre 2020 :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il résulte des écritures produites en défense comme de la consultation du relevé d'information intégral de M. B, édité le 8 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête et produit en défense, que, d'une part, le point retiré à la suite de l'infraction commise le 21 août 2012, dont M. B ne conteste pas être l'auteur, a été restitué le 5 mars 2013 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Le ministre fait valoir en défense, d'autre part, ce qu'atteste le relevé d'information intégral, que le solde de points enregistrés au 4 août 2022 sur le permis de M. B est de 9 sur un total de 12, en raison d'une rectification des informations inscrites sur le permis de conduire de M. B, ayant abouti à la suppression pure et simple des infractions qu'il lui étaient reprochées d'avoir commis aux dates du 12 mars 2012, 1er septembre 2014, 12 janvier 2016, 22 mai 2016, 24 juin 2016, 5 juillet 2016, 12 juillet 2016, 28 février 2017, 14 août 2017, 21 août, 2017, 5 septembre 2017. Dans ces conditions, la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B, en litige, a fait l'objet d'un retrait. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

4. L'exécution de la présente décision prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder aux rectifications et vérifications qui s'imposent, afin que le requérant ne soit plus rendu destinataire d'actes administratifs destinés à un homonyme. Dès lors, les conclusions à fin d'une telle injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 11 décembre 2020.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,