Applicant v. Prefect (Program Access and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal concerning the denial of her entry into the prostitution exit and social/professional reintegration program, and to compel the prefect to grant the benefit or re-examine her request. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect subsequently withdrew the initial rejection decision and granted the requested program benefit to the applicant, rendering the primary claims moot, and similarly, no need to rule on the provisional legal aid request since total legal aid was later granted; however, under the relevant articles, the State was ordered to pay the applicant's counsel €1,200, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Program Access and Costs): The court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the prefect subsequently withdrew the initial rejection decision and granted the requested program benefit to the applicant, rendering the primary claims moot, and similarly, no need to rule on the provisional legal aid request since total legal aid was later granted; however, under the relevant articles, the State was ordered to pay the applicant's counsel €1,200, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the main requests and the provisional legal aid request.
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to determine the sum paid to the lawyer.
Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to determine the sum paid to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 et un mémoire enregistré le 10 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet de recours gracieux du 16 juin 2020 faisant suite à la décision du 11 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai ;
3) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait rejeter sa demande comme irrecevable au seul motif qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public, laquelle n'étant pas établie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 30 avril 2021, notifiée à la requérante le 5 mai 2021, la décision de rejet du 11 mars 2020 a été retirée et le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle a été accordé à Mme B pour une durée de six mois renouvelables.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en défense du 5 mai 2021, la préfecture de la Haute-Garonne fait valoir qu'une décision de retrait de la décision de rejet attaquée a été prise le 30 avril 2021 et qu'une décision accordant le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, avec l'accompagnement dans ce cadre par une association agrée à cet effet conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 du code de l'action sociale et des familles, a été accordée à Mme B. De ce fait, la requête de Mme B, qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. De même, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2021. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Brel.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions en annulation ni sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Brel, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Julien Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,