Legislator Jurisprudence & Législation
2101276 Généré par l'IA

Hospital v. Applicants (Sustainable Mobility Allowance)

Numéro de cause 2101276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two joined administrative proceedings sought the annulment of a hospital's decision refusing to grant applicants the sustainable mobility allowance and an order for payment; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the requests because the hospital, by a decision dated February 25, 2022, had subsequently granted the applicants the contested allowance, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to the provision allowing a judgment body president to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Hospital v. Applicants (Sustainable Mobility Allowance): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

Mots-clés

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procédure en annulation décisions en matière médicale objet du litige procédure d'assistance judiciaire ordre de paiement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging formation to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 10 mars et 10 décembre 2021 sous le n° 2101276, M. D A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Sarreguemines a refusé de leur accorder le bénéfice du forfait mobilité durable créé par le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de leur verser le forfait mobilité durable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision du 25 février 2022, le bénéfice du forfait mobilité durables a été attribué à M. A et Mme C.

Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2023.

Des pièces, produites pour le centre hospitalier de Sarreguemines, ont été enregistrées le 30 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 10 décembre 2021 sous le n° 2105604, M. D A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Sarreguemines a refusé de leur accorder le bénéfice du forfait mobilité durable créé par le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de leur verser le forfait mobilité durable.

Par lettre du 12 avril 2022, le centre hospitalier de Sarreguemines a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours. Le centre hospitalier de Sarreguemines n'a pas produit d'observation.

Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2101276 et 2105604 qui ont été introduites par les même requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que par une décision du 25 février 2022, le centre hospitalier de Sarreguemines a accordé le bénéfice du forfait mobilités durable en litige à M. A et Mme C. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. A et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A, à Mme B C et au centre hospitalier de Sarreguemines.

Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2101276 - 2105604