Taxpayers v. Regional Director of Public Finances (Tax Discharge Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a full discharge from income tax and associated penalties for the year 2015, totaling 11,505 euros, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the discharge request because the regional director of public finances had already granted the total relief of the disputed tax assessment on April 20, 2022, rendering the core claim moot; consequently, the court rejected the remaining, unsubstantiated claims for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 3° du code de justice administrative; Taxpayers v. Regional Director of Public Finances (Tax Discharge Mootness): En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the order stating that there is no need to rule on the request concerning the tax discharge, as it had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. et Mme A et B C, représentés par Me Michel-Gabriel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 ainsi que les pénalités y afférentes à hauteur de 11 505 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par les époux C en faisant valoir qu'il a prononcé le 20 avril 2022 le dégrèvement total des impositions litigieuses.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 10 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 à hauteur de 11 505 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C, à concurrence du dégrèvement, prononcé le 20 avril 2022 par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille