Legislator Jurisprudence & Législation
2101266 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawn Due to Non-Response

Numéro de cause 2101266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and sought costs, but after the court requested explicit confirmation of the continuation of the claim pursuant to procedural rules, the petitioner failed to respond within the set deadline, leading the court to issue an order formally noting the withdrawal of the petition, and consequently rejecting the opposing parties' requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawn Due to Non-Response: En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 2 janvier 2023 transmis par télérecours et lu le 5 janvier suivant, demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la demande règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly grants the withdrawal of the appeal, based on procedural rules cited in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for rejecting the claims for costs made by the municipality and the SCI.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the President's authority to issue the order, specifically relating to giving effect to withdrawals or ruling on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2021, 19 janvier 2022 et 23 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Manule Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-lèz-Avignon a délivré un permis de construire à la SCI Belle rive ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lèz-Avignon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021 la SCI Belle rive, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues-Boillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Villeneuve-lèz-Avignon, représentée par la SELARL Favre de Thierrens, Barnouin, Vrignaud, Mazars, Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 2 janvier 2023 transmis par télérecours et lu le 5 janvier suivant, demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Villeneuve-lèz-Avignon et par la SCI Belle rive sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Villeneuve-lèz-Avignon et la SCI Belle-rive présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à la SCI Belle rive.

Fait à Nîmes, le 7 février 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.