Claimant v. Administration (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a claim for damages brought by an individual regarding the loss of property during a transfer, finding the claim manifestly inadmissible because it was filed too late. The claimant initially sought compensation on March 23, 2017, received an offer of €865.94 on June 7, 2017, which was refused on July 19, 2017, triggering a two-month appeal deadline that expired on September 20, 2017. A subsequent administrative decision on February 22, 2021, rejecting a second claim based on the same event, was deemed purely confirmatory of the initial position, meaning the claimant's filing on April 27, 2021, fell outside the statutory time limit for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Timeliness of Appeal): The claimant initially sought compensation on March 23, 2017, received an offer of €865.94 on June 7, 2017, which was refused on July 19, 2017, triggering a two-month appeal deadline that expired on September 20, 2017. A subsequent administrative decision on February 22, 2021, rejecting a second claim based on the same event, was deemed purely confirmatory of the initial position, meaning the claimant's filing on April 27, 2021, fell outside the statutory time limit for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court cited this article to reject the application as manifestly inadmissible based on the tardiness of the claim.
Although the request for costs based on this article was not granted due to the rejection of the main claim, it was explicitly mentioned in the claims and is a procedural provision related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte d'objets au cours d'un transfert ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A à hauteur de 865,94 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A compte tenu à la fois de la tardiveté à contester la décision prise sur sa demande indemnitaire du 23 mars 2017 et du caractère purement confirmatif de la décision du 22 février 2021.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. A a présenté des observations sur le moyen ainsi relevé d'office.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, la mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.
4. Enfin, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Il résulte de l'instruction que, le 23 mars 2017, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte d'objets au cours d'un transfert temporaire durant son incarcération. Par un courrier du 7 juin 2017, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Est a proposé d'indemniser M. A de ses préjudices à hauteur d'une somme de 865,94 euros, ce qu'il a refusé le 19 juillet 2017. Ce courrier contenait la mention précise des voies et délais de recours et le requérant ne conteste pas qu'il en aurait reçu notification, le 19 juillet 2017, bien qu'il ait refusé de signer le document qui lui était présenté. Le délai pour demander au tribunal l'indemnisation des préjudices nés de la perte d'objets expirait donc le 20 septembre 2017. Par une décision du 22 février 2021, l'administration a rejeté une deuxième demande indemnitaire de M. A à raison du même fait générateur. Dans ces conditions, alors même que M. A aurait augmenté ou diminué le montant de sa demande ou invoqué d'autres chefs de préjudice, sa demande doit être regardée comme liant le contentieux, de sorte que la décision du 22 février 2021 doit être regardée comme n'ayant qu'un caractère purement confirmatif de la décision du 7 juin 2017. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2021, est tardive et doit, tel qu'en ont été informées les parties, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101265