Legislator Jurisprudence & Législation
2101262 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Municipal Cost Allocation

Numéro de cause 2101262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued by a mayor for the rehabilitation of an existing building, the creation of twenty-four individual houses, and ancillary constructions on a specific plot of land, along with subsequent modification permits. Subsequently, the requesters formally and unconditionally withdrew their claim, and the permit holder accepted the withdrawal, renouncing its own claims for legal costs. The court issued an order acknowledging the unqualified withdrawal of the claim by the initial applicants and the renunciation of related cost claims by the permit holder, while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of its legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Municipal Cost Allocation: Subsequently, the requesters formally and unconditionally withdrew their claim, and the permit holder accepted the withdrawal, renouncing its own claims for legal costs. The court issued an order acknowledging the unqualified withdrawal of the claim by the initial applicants and the renunciation of related cost claims by the permit holder, while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of its legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction désistement d'action frais administratifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the parties' withdrawal from the action and related claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to record the withdrawal of claims related to this article by the defendant company.

Article 2

Used to reject the municipality's claims for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the municipality's claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue this order, specifically for accepting withdrawals and ruling on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 mai et 14 juillet 2021, les 9 mai et 30 décembre 2022 et le 10 mai 2023, Mme A B et M. C B, représentés par Me de Margerie, demandent au tribunal, à titre principal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la maire de Saint-Trojan-les-Bains a délivré à la société Qualytim un permis de construire portant sur la réhabilitation et le changement de destination d'un bâtiment existant, la création de 24 maisons individuelles et l'édification d'une piscine, de locaux techniques et d'aires de stationnement sur un terrain sis 8 boulevard de la Plage, à Saint-Trojan-les-Bains (17370), ainsi que les deux arrêtés des 20 septembre 2021 et 9 mars 2023 accordant un permis de construire modificatif.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021, les 9 et 24 mars et 3 août 2022, la société Qualytim, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune de Saint-Trojan-les-Bains, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la société Qualytim déclare acquiescer au désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur les désistements :

2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme B, ainsi que le désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Qualytim sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Trojan-les-Bains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme B et du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Qualytim.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Trojan-les-Bains au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la société Qualytim et à la commune de Saint-Trojan-les-Bains.

Fait à Poitiers, le 16 août 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD