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2101262 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Body (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2101262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial intervention to compel an administrative body to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, asserting difficulties in obtaining the document. The administrative court determined that the court's function is limited to adjudicating specific legal disputes, such as the annulment of administrative decisions or monetary condemnations, and does not extend to advising litigants or issuing primary injunctions to the administration in the absence of concrete grounds for review. Consequently, the request, characterized as one solely seeking an injunction without challenging a specific administrative act, was deemed manifestly inadmissible and dismissed pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of such claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Body (Residence Permit Appointment): The administrative court determined that the court's function is limited to adjudicating specific legal disputes, such as the annulment of administrative decisions or monetary condemnations, and does not extend to advising litigants or issuing primary injunctions to the administration in the absence of concrete grounds for review. Consequently, the request, characterized as one solely seeking an injunction without challenging a specific administrative act, was deemed manifestly inadmissible and dismissed pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of such claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décision étrangère loi sur les étrangers contrôle juridictionnel procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B A, née le 25 décembre 1998 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir sa carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " et aux termes du même article : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir un titre de séjour auprès de la Préfecture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête de Mme A ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Si Mme A peut être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de Mme A, qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210126