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2101258 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to File Summary Brief

Numéro de cause 2101258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a hospital's decision suspending them from employment, reinstatement of their salary rights, and imposition of costs. The court issued an order based on the administrative justice code, specifically noting that the petitioner had been formally requested to submit a summary brief within one month, and failed to do so. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request and formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to File Summary Brief: The court issued an order based on the administrative justice code, specifically noting that the petitioner had been formally requested to submit a summary brief within one month, and failed to do so. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request and formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait classement définitif de la procédure moyens de preuve tardifs recevabilité de la demande de récusation recours en annulation en droit de l'Union réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 22 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a prononcé à son égard la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au CHU, sous astreinte, de la rétablir dans ses droits à traitement ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête

Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à M. B le 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er février 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier. Ainsi, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au CHU de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.