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2101257 Généré par l'IA

Extension of Expertise Granted to Include Treating Physician Regarding Antibiotic Prescription; Hospital Joinder Denied as Untimely

Numéro de cause 2101257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The expert panel requested the extension of an ongoing court-ordered expertise to include the claimant's treating physician due to the possibility of this physician's inappropriate antibiotic prescription causing a two-month delay in managing the claimant's infection, which was evidenced by correspondence contradicting the physician's subsequent actions. The court granted this extension request, finding merit in involving the treating physician to clarify potential liability regarding the management of the post-operative infection, but rejected the treating physician's subsidiary request to make the expertise opposable to a major hospital, as that request was filed after the statutory deadline following the initial expert meeting.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expertise Granted to Include Treating Physician Regarding Antibiotic Prescription; Hospital Joinder Denied as Untimely: The court granted this extension request, finding merit in involving the treating physician to clarify potential liability regarding the management of the post-operative infection, but rejected the treating physician's subsidiary request to make the expertise opposable to a major hospital, as that request was filed after the statutory deadline following the initial expert meeting.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation prescription délai légal responsabilité hospitalière expertise médicale prolongation de mesure thérapeutique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the extension of the expert examination to include Dr. B E.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of Dr. B E.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Applied to reject Dr. E's request to make the expertise common and opposable due to being filed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 août 2022, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n°2101257 présentée par M. H A, ordonné une expertise et désigné un collège d'experts composé du docteur J I et du docteur G F.

Par des mémoires enregistrés le 28 décembre 2022 et le 24 mars 2023, le collège d'experts demande au juge des référés, d'étendre les opérations de l'expertise ordonnée au docteur B E en sa qualité de médecin traitant de M. A.

Il soutient que :

- à la suite du premier accedit qui a eu lieu le 15 décembre 2022, il y a lieu d'appeler en la cause le docteur B E, médecin traitant, qui, en prescrivant de la pyostacine per os, antibiotique mis à l'aveugle et non adapté à une suspicion d'infection de site opératoire, aurait une responsabilité dans le retard de la prise en charge de l'infection de M. A d'environ de deux mois ;

- la prise en charge du docteur E ne semble pas conforme aux motifs que la prescription d'un examen cytobactériologique de plaie par écouvillonnage n'est pas

recommandée, la prise en charge d'une infection ostéo-articulaire est complexe et associe le chirurgien et l'infectiologue, une infection ostéo-articulaire doit toujours être traitée après prélèvements bactériologiques chirurgicaux profonds avec une antibiothérapie adaptée à la bactérie en cause et enfin, la pyostacine est un antibiotique efficace contre staphylococcus aureus, mais n'a pas d'AMM dans le cadre de la prise en charge des infections ostéo-articulaires.

- la prise en charge du requérant par l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne est conforme aux bonnes pratiques.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl GF Avocats agissant par Me de la Grange, s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises formulée par le collège d'experts.

Par des mémoires enregistrés le 24 janvier 2023 et le 16 mars 2023, le docteur B E, représenté par Me Grégory Pilliard, conclut à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de l'extension des opérations d'expertise à son contradictoire, au rejet de toute demande, fins et prétentions présentées à son encontre et, à titre subsidiaire, de déclarer commune et opposable ladite expertise au contradictoire du HIA Sainte-Anne.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à caractériser un retard dans la prise en charge de l'infection dès lors que le requérant était hospitalisé, à sa demande, le

29 janvier 2021 au sein du HIA Sainte-Anne, qui a autorisé son retour au domicile le jour même, avec simplement une recommandation tenant à prendre un rendez-vous avec le docteur D, chirurgien au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer.

La procédure a été régulièrement communiquée à M. A, au centre hospitalier intercommunal Toulon - la Seyne-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la mutuelle Axa qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " et aux termes de l'article

R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".

En ce qui concerne la demande d'appel en cause présentée par le collège d'experts :

2. Le collège d'experts demande au Tribunal d'appeler dans la cause le docteur E en sa qualité de médecin traitant de M. A. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du premier accedit qui s'est tenu le 15 décembre 2022, le collège d'experts met notamment en exergue d'une part, qu'en prescrivant à trois reprises de la pyostacine per os, antibiotique mis à l'aveugle et non adapté à une suspicion d'infection de site opératoire, le docteur E aurait une responsabilité dans le retard de la prise en charge de l'infection de M. A d'environ de deux mois ; d'autre part, le collège d'experts produit à l'appui de sa demande la copie de la lettre en date du

30 mars 2021 du docteur C exerçant au HIA Sainte-Anne adressée au docteur E qui indique notamment qu'il convient de compléter le bilan par un scanner afin d'évaluer l'ostéite, d'arrêter les antibiotiques afin de pouvoir réaliser des prélèvements profonds le jour de l'intervention mais il ressort toutefois que le docteur E a tout de même réitéré la prescription de pyostacine le 3 avril 2021 en dépit des indications du docteur C. Ainsi, au vu de ces éléments et à ce stade des opérations de l'expertise actuellement en cours, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de faire droit à la demande du collège d'experts et d'attraire aux opérations d'expertise le docteur E en sa qualaité de médecin traitant du requérant, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.

En ce qui concerne la demande d'appel en cause présentée par le docteur E :

3. Dans le dernier état de ses écritures, le docteur E demande au juge des référés de déclarer commune et opposable ladite expertise au contradictoire du HIA Sainte-Anne. Or, il résulte de l'instruction que la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par le docteur E le 16 mars 2023 a été formée plus de deux mois après le premier accedit qui s'est déroulé le 15 décembre 2022. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article

R. 532-3 du code de justice administrative, cette demande tardive est donc irrecevable et doit être rejetée.

Sur les protestations et réserves :

4. La présente ordonnance n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par le docteur E sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2101257 du 23 août 2022 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que le docteur B E.

Article 2 : Le surplus des conclusions du docteur E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal Toulon - la Seyne-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la mutuelle Axa et au docteur B E.

Copie en sera adressée au collège d'experts désigné.

Fait à Toulon, le 28 mars 2023.

Le vice-président,

juge des référés

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,