Comorian National v. STIC Database Record Expungement Request Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality filed a request seeking the expungement of records concerning them from the STIC database, but after being notified on February 9, 2022, that failure to submit an amplificatory brief within one month would result in a deemed withdrawal, the applicant did not provide the required submission despite later sending a non-withdrawal letter. The Tribunal ruled that, pursuant to articles R. 612-5 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, including those concerning costs, and therefore formally recorded the withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. STIC Database Record Expungement Request Deemed Withdrawal: The Tribunal ruled that, pursuant to articles R. 612-5 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, including those concerning costs, and therefore formally recorded the withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the applicant.
Cited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal in the dispositive.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. C A B né le 12 mai 1997 de nationalité comorienne représenté par Me Ekeu, avocat, demande au Tribunal d'effacer les mentions le concernant figurant au fichier STIC.
Par un courrier en date du 9 février 2022, le conseil de M. A B a été informé qu'à défaut de réception d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu la lettre de non désistement enregistrée le 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 9 février 2022, M. A B a été invité à produire un mémoire ampliatif et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti nonobstant la lettre de non désistement reçu n'a pas produit de mémoire ampliatif et doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2022.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.