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2101256 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Judicial Review of Security Assistant Eligibility Denial

Numéro de cause 2101256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to erase the effects of their past conduct to qualify for the position of security assistant, arguing they had changed, but only submitted a request stating this desire along with their criminal record and the contested decision. The court dismissed the application because the initial filing lacked the necessary detailed statement of facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of the decision's legality, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests based on inoperative or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Judicial Review of Security Assistant Eligibility Denial: The court dismissed the application because the initial filing lacked the necessary detailed statement of facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of the decision's legality, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests based on inoperative or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision état de fait examen de la demande d'asile défaut de preuve autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article enacts the final dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it contained only inoperative or insufficiently substantiated arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril et 10 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'effacer les effets de de sa vie antérieure afin de pouvoir accéder à la fonction d'adjoint de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par sa requête déposée le 26 avril 2021, M. B doit être regardé comme demandant de ne pas prendre en compte l'enquête de moralité et que ses actes antérieurs soient effacés. Pour contester cette décision le requérant se borne à soutenir qu'il a changé et produit outre la décision attaquée son casier judiciaire. M. B à ce jour, n'a pas déposé d'autre mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101256