Legislator Jurisprudence & Législation
2101255 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Annulment Inadmissible

Numéro de cause 2101255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order that denied her request for a residence permit and ordered her departure, arguing that the prefecture had prevented her from attending a scheduled appointment to submit necessary documents. The court rejected the application as inadmissible, reasoning that the applicant failed to file a supplementary brief providing any substantive argument demonstrating the illegality of the challenged decision regarding applicable regulations, content, grounds, or proportionality, leading to the application of the article allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Annulment Inadmissible: The court rejected the application as inadmissible, reasoning that the applicant failed to file a supplementary brief providing any substantive argument demonstrating the illegality of the challenged decision regarding applicable regulations, content, grounds, or proportionality, leading to the application of the article allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée argumentation sur le fond décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme A B, née le 30 octobre 1984 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-9178 en date du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B soutient que la préfecture ne lui a pas laissée l'opportunité de se présenter au rendez-vous prévu le 1er décembre 2020 pour fournir tous les documents nécessaires à sa demande. La requérante n'a pas, à ce jour, déposé de mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Dans ces conditions la requête Mme B doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101255