Naturalization Denial Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their prior appeal against a two-year deferral of their naturalization request, along with an order compelling the Minister of the Interior to grant naturalization and pay legal costs. The court determined that since a subsequent decree dated December 10, 2021, granted the petitioner French nationality, the contested administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the request for the State to cover the petitioner's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Denial Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: The court determined that since a subsequent decree dated December 10, 2021, granted the petitioner French nationality, the contested administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the request for the State to cover the petitioner's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically regarding concluding that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, point 3) and ruling on requests only concerning costs (Article R. 222-1, point 5).
Although the request for costs under this article was rejected in the dispositive (Article 2), the article was cited in the operative part of the ruling regarding the claim for costs, justifying the rejection of the surplus conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ainsi que ladite décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par décret n°44 du 10 décembre 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française, M. A a obtenu la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret n°44 du 10 décembre 2021 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,