Claimant Withdraws Surgery Compensation Claim; Ordered to Pay Expert Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant who had sought compensation from a public hospital authority regarding damages from a 2019 surgery, after an initial medical expert was appointed, formally withdrew her claim, and a co-party also withdrew its related conclusions; consequently, the administrative tribunal formally noted both withdrawals and, pursuant to its jurisdiction to rule on matters where only a potential award of costs remains, ordered the claimant to bear the expert appraisal costs previously assessed at 180 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant Withdraws Surgery Compensation Claim; Ordered to Pay Expert Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the application by Ms. B be noted (giving 'acte' to the withdrawal).
This article orders that the withdrawal of the conclusions by the CPAM de Paris be noted (giving 'acte' to the withdrawal).
This article orders that the expert fees, assessed at 180 euros, are charged to Ms. B.
Cited as the legal basis under which the President of the chamber can issue an order noting withdrawals (point 1) and ruling on claims regarding costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101251 du 18 octobre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme D B tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles elle a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Henri-Mondor le 18 décembre 2019, a ordonné une expertise médicale.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a désigné M. A C pour accomplir la mission d'expertise ordonnée par le tribunal.
Par un acte, enregistré le 10 avril 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un acte, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris déclare se désister de ses conclusions.
Vu :
- l'ordonnance du 1er décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise de M. C à la somme de 180 euros.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 avril 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 180 euros par l'ordonnance du 1er décembre 2023.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 180 euros par l'ordonnance du 1er décembre 2023, sont mis à la charge de Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie pour information en sera transmise à M. A C, expert.
Fait à Melun, le 9 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,